13. Une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale, au sens du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1), peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de communiquer des renseignements au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire.